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Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les accusations de viols et violences sexuelles commises par les forces occupantes sur les femmes et les filles ukrainiennes se sont multipliées. Rien qu’entre le 1er et le 14 avril 2022, le commissaire aux droits humains du Parlement ukrainien aurait reçu plus de 400 signalements.
Les viols et violences sexuelles ont toujours existé en temps de conflits armés, mais ont longtemps été considérés comme des « malheurs de guerre », des conséquences inévitables d’un conflit. Cette considération est erronée comme en témoigne l’existence de viols et violences sexuelles en temps de paix dans toutes les sociétés. La commission de crimes sexuels en temps de conflit armé ou en situation de post conflit résulte soit d’une stratégie de guerre visant à détruire une communauté, un ennemi soit d’une destructuration de la société laissant régner chaos et impunité.
La responsabilité pénale individuelle des auteurs de viols et violences sexuelles a longtemps été organisée de manière subsidiaire alors même que ces crimes sexuels étaient interdits par le droit international humanitaire et des droits humains. Avant les années 1990, aucune incrimination spécifique n’existait en droit international pénal pour les viols et violences sexuelles qui étaient considérés comme des dommages collatéraux, des infractions secondaires aux lois et coutumes de la guerre. Par conséquent, la répression de ces crimes étaient quasi inexistante, ce qui a contribué à les invisibiliser.
Les traités de droit international humanitaire, au contraire, ont très tôt pris conscience des viols et violences sexuelles dans les conflits armés. Si le Code Lieber interdisait déjà de manière expresse le viol en 1863[1], les règlements de la Haye de 1899 et 1907, la Convention de Genève de 1929 relative aux prisonniers de guerre, et les Conventions de Genève de 1949 mentionnaient l’interdiction des viols et violences sexuelles en temps de conflit de manière implicite à travers l’expression « protection de l’honneur ». Il faudra attendre 1977, avec l’adoption des deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, pour obtenir une interdiction explicite des viols et violences sexuelles. Néanmoins, le viol ne figurait toujours pas au titre des infractions graves aux lois et coutumes de la guerre.
De la même manière, aucune des conventions internationales relatives aux droits humains ne contient d’interdiction spécifique du viol et des violences sexuelles[2]. Toutefois, toutes l’interdisent de manière implicite à travers la prohibition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.
Cette sensibilisation croissante aux crimes sexuels ne s’est pas étendue aux juridictions pénales internationales pourtant contemporaines à ces traités de droit international humanitaire et conventions relatives aux droits humains. En dépit de l’utilisation stratégique du viol comme arme de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, le viol n’a pas été mentionné comme crime de guerre dans les statuts de la première juridiction pénale internationale créée en 1945 pour juger les criminels de guerre : le tribunal de Nuremberg[3]. Néanmoins, le tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, ou tibrunal de Tokyo, qui a été crée en 1946 a poursuivi les généraux Toyoda et Matsui pour le comportement de les viols de masse commis par leurs officiers à Nankin en Chine dans les années 1930[4]. En dépit de cette brève avancée, les viols et violences sexuelles sont demeurés longtemps des crimes invisibles, et peu considérés alors même qu’ils sévissaient dans tous les conflits armés.
C’est au début des années 1990, suite à la criminalité sexuelle en Ex Yougoslavie et au Rwanda, que les viols et violences sexuelles ont été l’objet d’une attention accrue de la part de la communauté internationale. Ces crimes sexuels sont apparus comme étant une arme, un instrument de nettoyage ethnique[5].
La définition et la criminalisation du viol et des violences sexuelles par les tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda
Puisque la communauté internationale avait été incapable de prévenir les viols et violences sexuelles commis massivement en Ex Yougoslavie et au Rwanda, il était de son devoir de réprimer les auteurs de crimes sexuels afin de mettre un terme à la culture de l’impunité existant depuis trop longtemps. Les juridictions ad ’hoc, créées pour condamner les crimes commis pendant ces évènements tragiques, ont permis une grande avancée dans la répression des viols et violences sexuelles en les définissant et en les incriminant de manière autonome dans les années 1990.
Les rédacteurs des statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougolsavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR) ont décidé de faire apparaître le viol comme un élément constitutif du crime contre l’humanité[6] et comme une violation des lois et coutumes de la guerre[7]. Au delà de leurs textes fondateurs, les tribunaux pénaux internationaux ont permis, par leur jurisprudence, de criminaliser ces actes et par là même de sensibiliser la communauté internationale.
La première étape du travail des TPIY et TPIR a été de définir les viols et violences sexuelles. En effet, la définition de ces crimes était le seul moyen d’instaurer un chef d’accusation à partir duquel il était possible de prévenir et de punir.
La première définition internationale du viol a été proposée par le TPIR, dans une décision Akayesu en date du 2 octobre 1998. Le viol est « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte ». Face à cette vaste définition, le TPIY a précisé les contours de la notion de viol dans une décision Furundžija du 10 décembre 1998. L’élément matériel du viol est constitué premièrement par la pénétration du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou par tout autre objet utilisé par le violeur, ou de la bouche de la victime par le pénis du violeur, et deuxièmement par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte. Dans les arrêts ultérieurs, le TPIY et le TPIR ont considéré que le deuxième élément de la définition était trop restrictif et ont alors abandonné l’exigence d’un moyen de coercition, au profit du simple constat de l’absence de consentement de la victime[8]. A la lumière de ces décisions, le viol peut être défini comme une pénétration sexuelle forcée commise dans un contexte coercitif ou de manière plus large en l’absence de consentement de la part de la victime.
Concernant les violences sexuelles, s’il est admis qu’elles incluent le viol mais ne se limitent pas à ce crime, aucune définition internationale précise n’a été donnée. Dans l’affaire Akayesu, le TPIR a défini les violences sexuelles comme « tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition » ne se caractérisant pas nécessairement par une pénétration ou même par un contact physique. Cette définition sera étoffée dans le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale qui va notamment fournir des exemples.
La deuxième étape du travail des tribunaux pénaux internationaux a été de rompre avec l’invisibilisation et la relativisation des viols et violences sexuelles en en faisant des incriminations autonomes. Les viols ont été condamnés comme actes de génocide[9], comme crimes contre l’humanité[10], comme une violation des Conventions de Genève[11] et comme une violation des lois et coutumes de la guerre[12]. Si la majorité des affaires traitées par les tribunaux pénaux internationaux relatives aux crimes sexuels ont concerné des viols, il est nécessaire de préciser que certaines affaires ont porté sur des violences sexuelles[13] y compris commises sur des hommes[14].
S’il n’est plus possible de parler de silence des textes, et d’absence de volonté de répression des viols et violences sexuelles, il est important de préciser que seulement 32 personnes (sur 161 accusés) ont été condamnés par le TPIY et 9 personnes par le TPIR au motif de violences sexuelles[15].
L’effectivité relative de la répression pénale des viols et violences sexuelles menée par la Cour pénale internationale
Le travail accompli par les TPIY et TPIR au regard de la définition et de l’incrimination autonome des viols et des violences sexuelles a influencé les rédacteurs du Statut de la Cour pénale internationale. L’article 7 du Statut de Rome dispose que le viol, « lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » est un élément constitutif du crime contre l’humanité. Le viol est également qualifié de violation grave aux lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux en vertu de l’article 8 du Statut de Rome.
Le Statut de Rome perpétue également le travail de définition commencé par les tribunaux pénaux internationaux en fournissant plus d’éléments de compréhension de ce que recouvrent les violences sexuelles. Plusieurs exemples sont donnés : « esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable »[16]. La fin de la formule évoquée dans les articles 7 et 8 permet de ne pas donner une liste exhaustive des violences sexuelles et donc d’élargir le chef d’inculpation pour violences sexuelles, mais entraîne également un certain flou qui peut être préjudiciable pour les victimes qui risquent d’être soumises à un régime de preuves plus contraignant pour démontrer que les actes qu’elles ont subi sont effectivement des violences sexuelles. Les violences sexuelles citées sont, comme le viol, considérées comme des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.
Si le Statut de Rome a permis une avancée importante dans la reconnaissance des crimes sexuels par le droit international pénal, l’impact de la Cour pénale internationale (CPI) dans le domaine est décevant. L’affaire Lubanga, notamment, montre les limites de la CPI dans la poursuite des auteurs de viols et violences sexuelles. En effet, le bureau du procureur a omis de mentionner, dans l’acte d’accusation émis contre M. Lubanga, la commission de violences sexuelles. En effet, cet ancien président d’un groupe armé en République démocratique du Congo n’a été accusé que de crimes d’enrôlement d’enfants soldats. Les témoignages des victimes, et le travail de l’association féministe Women’s Caucus for Gender Justice[17] ont entrainé une suspension du procès en juillet 2009 afin que soient inclus les violences sexuelles. Néanmoins, cette demande a été rejetée par la Chambre d’appel alors même que plusieurs preuves allaient en ce sens, ce qui a eu pour conséquence la non prise en compte, dans le jugement final, des crimes sexuels. La juge Odio Benito a d’ailleurs déploré, dans une opinion dissidente, la discrimination entraînée par la décision majoritaire qui néglige l’impact différencié des violences sexuelles sur les filles et les garçons soldats[18]. Néanmoins, dans l’ordonnance de jugement, la Cour pénale internationale a insisté sur l’adoption de mesures en faveur des victimes de violences sexuelles. L’affaire Katanga a connu la même issue. Le verdict rendu par la Chambre de première instance le 7 mars 2014 a reconnu M. Katanga, qui était également commandant d’un groupe armé en République démocratique du Congo, coupable d’un chef de crime contre l’humanité et de quatre chefs de crimes de guerre. Néanmoins, M. Katanga a été acquitté des charges de viol et de réduction en esclavage sexuel en tant que crimes contre l’humanité alors même que la Chambre avait conclu qu’il existait « des éléments de preuve établissant, au delà de tout doute raisonnable, la commission de crimes de viol et de réduction en esclavage sexuel »[19]. Plus récemment, M. Bemba, chef du mouvement de libération du Congo, a été acquitté par la Chambre d’appel des charges de viols en tant que crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Ce verdict en date du 8 juin 2018 a suscité de l’indignation, d’autant plus que la décision de la Chambre de première instance du 21 mars 2016 avait été historique en ce qu’il s’agissait de la première condamnation pour viol en qualité de supérieur hiérarchique.
Si ces trois décisions entachent l’effectivité de la répression pénale des auteurs de viols et violences sexuelles par la CPI, il est néanmoins nécessaire de mentionner le rôle important que joue la CPI. La stratégie du bureau du Procureur consiste aujourd’hui à ce que systématiquement, à l’étape de l’examen préliminaire, une enquête pour viols et violences sexuelles soit menée. De plus, le fait que la CPI auditionne des victimes de viols et violences sexuelles en tant que témoins dans les procès donne l’occasion aux victimes de s’exprimer sur ce qu’elles ont subi.
Les juridictions pénales internationales, qu’il s’agisse des tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda ou la Cour pénale internationale, ont permis de révéler les crimes sexuels et de sensibiliser la communauté internationale sur cette question. Néanmoins, en vertu du principe de complémentarité[20], les États sont les premiers acteurs de la répression des crimes internationaux donc des viols et violences sexuelles puisqu’ils ont le monopole de la répression pénale, la Cour pénale internationale n’intervenant qu’en mécanisme de soutien aux juridictions nationales qui seraient défaillantes dans la répression.
Le rôle encore trop effacé des États dans la répression pénale des auteurs de viols et violences sexuelles
Les États sont en principe placés au premier plan de la répression des viols et violences sexuelles, et le Conseil de sécurité ne cesse de leur rappeler leur obligation de lutte contre l’impunité[21]. En réalité, les auteurs de crimes sexuels sont rarement traduits en justice au niveau national. Cela peut s’expliquer par le fait que le conflit ait entraîné une destructuration de l’État dont toutes les institutions, y compris la Justice, fonctionnent mal ou ne fonctionnent plus, ou alors par une absence de volonté politique de poursuivre les auteurs de viols et violences sexuelles parce qu’ils sont au pouvoir ou proches du pouvoir.
Certains États ont toutefois entrepris des procès pour violences sexuelles commises lors de conflit armé. Le Guatemala s’est démarqué par le procès de Sepur Zarco tenu en 2016 puisque c’est la première fois qu’un tribunal national a poursuivi des auteurs de violences sexuelles commises à l’occasion d’un conflit armé. Le Guatemala a connu une guerre civile de 1960 à 1996 au cours de laquelle les populations autochtones ont subi de nombreuses violences. Les femmes autochtones mayas ont subi viols et esclavage sexuel de la part de l’armée guatémaltèque, le tribunal soulignant justement que ces violences sexuelles faisaient partie d’une stratégie délibérée de la part du corps militaire. 34 ans après les faits, le tribunal guatémaltèque a, par la décision historique du 2 mars 2016, reconnu coupable deux anciens militaires de crimes contre l’humanité pour viols et les a condamné à respectivement 120 et 240 années de prison[22].
Néanmoins, l’exemple du Guatemala demeure isolé. Il est également possible de mentionner le Sénégal, qui a poursuivi Hissène Habré, ancien dictateur du Tchad, pour viols. Mais, il est nécessaire de rappeler que ce procès n’a pas été intenté de manière volontaire par le Sénégal qui a été contraint de le faire par la Cour internationale de justice[23]. De plus, si Hissène Habré a été reconnu coupable de viols, en première instance, par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais, il a été acquitté de cette charge en appel.
Le fléau des viols et violences sexuelles en temps de conflit est désormais visible et fait l’objet d’une attention accrue de la part de la communauté internationale. Les juridictions internationales, les tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda dont le travail a été repris par la Cour pénale internationale, ont largement contribué à la sensibilisation de la communauté internationale sur la question. Néanmoins, la répression des viols et violences sexuelles est aujourd’hui encore entravée au niveau national, par le manque de volonté des États de traduire en justice les auteurs de crimes sexuels, et au niveau international, par certaines décisions de la Cour pénale internationale prononçant l’acquittement de responsables de viols de masse.
Références
[1] L’article 44 du Code Lieber, dont le non respect était sanctionné par la peine de mort, disposait :
« Toute violence délibérée commise contre les personnes dans le pays envahi, toute destruction de biens non ordonnés par un officier qualifié, tous vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d’une place de vive force, tous viol, blessure, mutilation ou mise à mort de ses habitants, sont interdits sous peine de mort ou de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l’offense. Tout soldat, officier ou sous-officier, se livrant à de telles violences et désobéissant à un supérieur qui lui ordonne de s’en abstenir, peut légalement être mis à mort sur place par ce supérieur ».
[2] Etonnamment, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 reste muette sur la question des viols et violences sexuelles.
[3] Il est utile de mentionner l’existence de la loi numéro 10 du Conseil du contrôle allié qui incriminait le viol de manière expresse (mais ne contenait rien sur les violences sexuelles). Toutefois, il faut également rappeler qu’aucun auteur de viol ne fut poursuivi devant le tribunal de Nuremberg.
[4] Si cette condamnation constitue les prémices de la répression des viols et violences sexuelles, ces généraux n’ont toutefois pas été condamnés au titre d’incrimination spécifique relatives aux viols et violences sexuelles, mais au titre de la violation des lois et coutumes de la guerre.
[5] Résolution A/RES/47/121 du 18 décembre 1992. La situation en Bosnie-Herzégovine.
[6] Article 5)g) du Statut du TPIY et article 3)g) du Statut du TPIR.
[7] Article 4)e) du Statut du TPIR.
[8] TPIY, Kunarac et consorts, Chambre de première instance, Jugement, 22 février 2001.
[9] TPIR, Akayesu, Chambre de première instance, Jugement, 2 octobre 1998. C’est une avancée importante parce que le viol comme acte de génocide n’est pas expressément évoqué dans les statuts du TPIY (ni du TPIR). Le viol peut relever de deux actes de génocide : les « mesures visant à entraver les naissances » ou l’ « atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ».
[10] TPIR, Akayesu, Chambre de première instance, Jugement, 2 octobre 1998.
[11] TPIY, Čelebići, Chambre de première instance, Jugement, 16 novembre 1998.
[12] TPIY, Kunarac et consorts, Chambre de première instance, Jugement, 22 février 2001.
[13] TPIY, Furundžija, Chambre de première instance, Jugement, 10 décembre 1998 et TPIY, Tadić, Chambre de première instance, Jugement, 11 novembre 1999
[14] TPIY, Tadić, Chambre de première instance, Jugement, 11 novembre 1999
[15] Philippe ROUSSELOT, « Le viol de guerre, la guerre du viol », Inflexions, No. 38, 2019, p.35.
[16] La jurisprudence donne d’autres exemples comme la mutilation des organes sexuels (TPIR, Bagosora et al., Chambre de première instance, Jugement, 18 décembre 2008), le fait de déshabiller de force et le fait d’obliger une personne à se montrer nue en public (TPIR, Akayesu, Chambre de première instance, Jugement, 2 octobre 1998).
[17] Cette association a été crée en 1997 afin d’intervenir dans le processus de création de la CPI pour que soit insérée une perspective de genre dans la justice pénale internationale.
[18]Jane FREEDMAN, « Genre, justice et droit pénal international », Cahiers du Genre, 2014/2, No. 57, pp. 39-54.
[19] Les crimes allégués (liste non-exhaustive) [en ligne], Cour pénale internationale [consulté le 2 avril 2019], Affaire Katanga. Disponible sur : https://www.icc-cpi.int/drc/katanga/pages/alleged-crimes.aspx?ln=fr.
[20] Articles 17 et 18 du Statut de Rome.
[21] Voir les résolutions évoquées en II)A.
[22] Affaire Sepur Zarco : Les femmes guatémaltèques qui se sont levées pour obtenir justice dans un pays déchiré par la guerre [en ligne], ONU Femmes [consulté le 10 avril 2019], Nouvelles. Disponible sur : http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2018/10/feature-sepur-zarco-case.
[23] La Cour internationale de justice, dans une décision en date de 2012, a exigé qu’il se soumette à ses obligations en vertu de la Convention contre la torture. Mr Habré, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la Belgique, s’était réfugié au Sénégal . En vertu de ses obligations conventionnelles, le Sénégal devait poursuivre ou extrader Mr Habré. Face à l’inaction du Sénégal, la Belgique a déposé une plainte contre le Sénégal auprès de la Cour internationale justice, qui l’a sommé de se conformer à ses obligations conventionnelles. Ainsi des chambres extraordinaires ont été créées dans les tribunaux sénégalais suite à un accord passé entre le Sénégal et l’Union Africaine.
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